Les litiges relatifs au calcul de la réserve spéciale de participation.

01/02/2013 - Sources : Gérard Kesztenbaum et Olivia Rault-Dubois Avocats (cabinet Fidal)
  • Imprimer Imprimer cette page
  • Email Envoyer cette page à un ami

Partager

  • Twitter Partager sur Twitter
  • LinkedIn Partager sur LinkedIn

Les litiges relatifs au calcul de la réserve spéciale de participation.

Une publication récente du groupe Liaisons Sociales soulignait que les litiges relatifs au calcul et au montant de la réserve spéciale de participation (RSP) avaient tendance à se multiplier devant les tribunaux.

Jusqu’à présent, le contentieux de la participation n’était guère développé, si bien que la question est souvent mal connue. Elle mérite cependant un examen d’autant plus approfondi que le contentieux de la participation fait l’objet de dispositions particulières en partie dérogatoires du droit commun et que les enjeux financiers sont souvent importants.

Les dispositions du code du travail sur le contentieux de la participation.

Ces dispositions sont énoncées par les articles L.3326-1, R.3326-1 et L.3326-2 reproduits ci-après en annexe.

Les litiges sur le montant du bénéfice net et des capitaux propres.

L’entreprise peut justifier du montant du bénéfice net et des capitaux propres servant de base au calcul de la RSP au moyen de l’attestation du bénéfice net et des capitaux propres (alinéa 1 de l’article L.3326-1).

Il s’agit donc d’un document très important, mais ni l’inspecteur des impôts, ni le commissaire aux comptes ne sont tenus de le délivrer de façon automatique : l’entreprise doit impérativement en solliciter la délivrance soit auprès de l’inspecteur des impôts, soit auprès de son commissaire aux comptes.

En effet, sur le fondement du premier alinéa de l’article L3326-1, la chambre sociale de la Cour de cassation a posé en principe et confirmé à plusieurs reprises que le montant du bénéfice net et des capitaux propres ne pouvait être remis en cause à l’occasion des litiges relatifs au calcul de la participation (cass.soc.24 novembre 1982, n°81-13195et plus récemment 8décembre 2010, n° 09-65810). Cette jurisprudence est également confirmée par le Conseil d’État (CE 24 juillet 1987 n°62241, 7e et 8e ss).

En revanche, si l’entreprise excipe de cette attestation, les demandeurs pourront la contester devant le Conseil d’État (CE 26 janvier n°60197-60249 et 66275, Sté Sobéa Revue de jurisprudence Francis Lefebvre  3/90, n°235).

En l’absence d’attestation ou si celle-ci est annulée, les demandeurs devront obligatoirement saisir le tribunal de grande instance territorialement compétent, ce, en application du troisième alinéa de l’article L.3326-1 et de l’article R.3326-1.

Les conseils de prud’hommes sont incompétents (cass.soc.20 octobre 1977, n°76-40880).

Les litiges relatifs aux salaires et à la valeur ajoutée.

Il résulte du deuxième alinéa de l’article L.3326-1 que les parties ont la faculté d’organiser, dans l’accord de participation, le règlement de ces litiges (recours à expert, arbitrage, médiation). A défaut, ce contentieux relève des juridictions compétentes en matière d’impôt direct, c'est-à-dire du juge administratif.

La prescription.

Jusqu’à la promulgation de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, la durée de la prescription était la durée de droit commun, soit trente ans.

La loi précitée a ramené cette durée à cinq ans, mais l’entrée en vigueur de ce nouveau régime, compte tenu des dispositions transitoires a été différée au 17 juin 2013.

Cependant, selon une jurisprudence constante de la chambre sociale de la Cour de cassation, le point de départ du délai de prescription peut remonter au jour où le demandeur a été effectivement mis en mesure de connaître avec précision le calcul de la participation et les différents éléments qui ont servi à sa détermination (cass.soc 26 septembre 2007, n°06-44246 et 1er février 2011, n° 10-30160).

La prévention des litiges constitue donc un aspect essentiel de la gestion de la participation.

La prévention.

Il importe donc, pour éviter autant que faire se peut, ces litiges qui peuvent porter sur des montants significatifs, de prendre un certain nombre de précautions :

-introduire dans l’accord de participation des clauses alternatives de règlement : procédure amiable au sein du comité d’entreprise avec recours à un expert, arbitrage (la prohibition de l’arbitrage étant limitée au contentieux du contrat de travail), médiation ;

-donner aux représentants du personnel une information complète sur le calcul et les éléments de calcul de la réserve spéciale de participation et établir un procès-verbal aussi complet que possible de la réunion au cours de laquelle ces informations ont été communiquées de façon à préserver le délai quinquennal de prescription ;

-solliciter chaque année du commissaire aux comptes l’attestation du bénéfice net et des capitaux propres.

Gérard Kesztenbaum et Olivia Rault-Dubois

Avocats (cabinet Fidal)

 

Annexe : les textes du code du travail

Article L.3326-1

«Le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise sont établis par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes. Ils ne peuvent être remis en cause à l'occasion des litiges nés de l'application du présent titre.

Les contestations relatives au montant des salaires et au calcul de la valeur ajoutée prévus au 4° de l'article L. 3324-1 sont réglées par les procédures stipulées par les accords de participation. A défaut, elles relèvent des juridictions compétentes en matière d'impôts directs. Lorsqu'un accord de participation est intervenu, les juridictions ne peuvent être saisies que par les signataires de cet accord.

Tous les autres litiges relatifs à l'application du présent titre sont de la compétence du juge judiciaire. »

Article R3326-1

Les litiges relatifs à l'application du présent titre, autres que ceux mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 3326-1, relèvent du tribunal de grande instance dans les conditions fixées à l'article R. 311-1 du code de l'organisation judiciaire.

 

A lire aussi